J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 11937
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 20 juillet 2000 portant application à un agent contractuel des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger
NOR : PRMA0004268A
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger ;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique de nationalité française en service à l'étranger ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 et no 69-697 du 18 juin 1969 susvisés à un agent contractuel, collaborateur de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation et exerçant ses fonctions auprès de l'ambassade de France à Berlin (République fédérale d'Allemagne), pendant la durée des travaux de la commission.
L'agent contractuel concerné par le présent arrêté, recruté en France en service à l'étranger, peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions fixées par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par une mission, un voyage de congé administratif ou un changement de résidence. Le nombre de jours de congé et le temps de séjour sont fixés conformément aux dispositions applicables aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Art. 2. - L'agent contractuel concerné par le présent arrêté est classé dans la catégorie indiciaire « 2e catégorie A » fixée par l'article 4 du décret no 69-697 du 18 juin 1969 susvisé.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 5 du décret no 67-290 du 28 mars 1967 susvisé qui ouvre droit à une indemnité de résidence, l'agent contractuel concerné par le présent arrêté est classé au groupe 16 de la grille d'indemnité de résidence.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 8 du même décret qui ouvre droit aux majorations familiales pour enfant à charge, l'agent contractuel est, le cas échéant, classé dans le groupe I des majorations familiales.
Art. 5. - L'agent contractuel visé par le présent arrêté perçoit, lorsqu'il n'est pas recruté sur place, l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le montant maximal de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :
Groupe III. - L'agent classé dans le groupe 16 d'indemnité de résidence bénéficie d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence groupe 13.
Art. 6. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2000.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général
du Gouvernement :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
J. de Zorzi
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur des statuts
et des rémunérations,
Y. Chevalier